TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205763_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société Isra, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 7 juin 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer, d'une part, une contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 29 840 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 6 372 euros ; 2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord - Pas-de-Calais ; () ". 3. En l'espèce, l'infraction ayant donné lieu à la décision de l'OFII a été constatée par les services de police du Nord, lesquels ne sont compétents que pour verbaliser ces infractions que si elles sont commises dans ce département. Ainsi, le recours introduit par la société Isra relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Isra au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Isra est transmis à au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à la société Isra. Fait à Versailles, le 26 août 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2205763_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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