TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205761_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, et des pièces enregistrées le 28 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Robin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône sa remise en liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil si l'aide juridictionnelle est accordée et à son profit dans le cas contraire, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, notamment du fait de la durée de son séjour en France, de la présence de ses enfants et du traitement qu'il suit ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet et suffisant ; aucune mention au traitement suivi n'est faite ; - les menaces graves à l'ordre public ne sont pas établies ; il a fait l'objet d'une unique condamnation en 2015 ; il est père de trois enfants français et a engagé une procédure devant le juge des affaires familiales pour obtenir l'autorité parentale et organiser des droits de visite ; il souffre d'une pathologie qui ne peut être prise en charge en Algérie ; - la décision viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'absence de traitement médical en Algérie ; - la décision porte atteinte à sa liberté personnelle ; - l'urgence est établie du fait d'une présomption attachée à la nature de la décision ; il est placé en rétention administrative depuis le 20 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, né en juin 1976 et de nationalité algérienne, est entré en France en 2011. Il a fait l'objet d'une condamnation pour viol en 2015 à une peine d'emprisonnement de 8 ans et a été incarcéré de 2013 à 2019. S'il est père de trois enfants français, il s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale. La commission d'expulsion s'est prononcée le 13 septembre 2021 favorablement pour son expulsion. Estimant que le comportement de l'intéressé caractérisait une menace grave pour l'ordre public et que sa situation personnelle et familiale n'y faisait pas obstacle, le préfet du Rhône a ordonné l'expulsion de M. B par un arrêté du 24 novembre 2021. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées. La requête apparaissant manifestement infondée au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205761_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA