TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205746_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Jean-Yves Dimier, demande au tribunal : - de juger que ses arrêts de travail à compter du 11 juin 2019 doivent être indemnisés au titre de la maladie professionnelle et d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne de régulariser ses bulletins de salaire depuis cette date ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale relative à son état de santé ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2 Si elle fait état des appréciations portées par différents médecins ou son employeur sur son état de santé et des différents avis ou décisions relatifs à celui-ci, Mme A se borne, s'agissant de ses conclusions principales, à inviter le tribunal à examiner sa situation pour juger que ses arrêts de travail à compter du 11 juin 2019 doivent être indemnisés au titre de la maladie professionnelle et enjoindre à la commune de Saint-Etienne de régulariser ses bulletins de salaire. Ce faisant, Mme A ne formule pas de conclusions précises, qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à la condamnation de la collectivité concernée à lui verser des sommes qui lui seraient dues ou à l'indemniser d'un préjudice précis qu'elle aurait subi, permettant au tribunal d'apprécier l'objet de la requête au regard de son office. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 16 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2205746_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel