TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205741_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur du 30 mai 2022 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [] ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. [] ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'une demande aux fins de suspension de l'exécution d'une décision administrative est irrecevable en l'absence de requête à fin d'annulation ou de réformation dirigée contre cette même décision. 3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'exécution de la décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur du 30 mai 2022 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Toutefois, M. B n'a pas déposé de requête à fin d'annulation distincte de la demande de référé-suspension. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2205741_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA