TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205739_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 19 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a affecté M. A au centre pénitentiaire de Château-Thierry a été notifiée à l'intéressée le 11 mai 2022 et que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, a été introduite le 25 juillet 2022 après l'expiration de délai de recours contentieux la requête de M. A dirigée contre ladite décision. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 4 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2205739_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel