TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205731_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la SCI Tommy, représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron a suspendu la procédure d'examen de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale et la décision du 29 septembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de reprendre l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la société est désormais bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation commerciale tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions des articles L. 752-14 et suivants du code de commerce, la SCI Tommy est bénéficiaire depuis le 7 avril 2023 d'une autorisation commerciale tacite et qu'elle a ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'arrêté initial n'a pas été retiré, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société Tommy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Tommy.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Tommy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Tommy et au préfet de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2205731_20231108
Données disponibles
- Texte intégral