TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2205721_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C B, représentée par la SCP Wable, Trunecek, Tachon, Aubron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 juin 2022 et de créditer quatre points sur son permis de conduire, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de la requérante, daté du 2 septembre 2022, que la décision ministérielle 48 SI du 25 mai 2022 portant invalidation du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul n'y figure plus, compte tenu de l'ajout de quatre points, le 12 juin 2022, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 10 et 11 juin 2022. Dès lors, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 18 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2205721_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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