TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205721_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable du 9 mars 2022 formé à l'encontre de la décision du 17 janvier 2022 rejetant la demande de prise en charge des frais d'hébergement en établissement médico-social de Mme B au titre de l'aide sociale. Elle soutient que la décision en litige n'a pas été précédée d'une estimation de la participation globale éventuelle des obligés alimentaires selon le barème fixé pour le département des Yvelines, ni de la mise en œuvre de l'action prévue par les dispositions de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable du 9 mars 2022 formé à l'encontre de la décision du 17 janvier 2022 rejetant la demande de prise en charge des frais d'hébergement en établissement médico-social de Mme B au titre de l'aide sociale. 3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 132-3 de ce code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme ". Aux termes de l'article L. 132-6 dudit code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article L. 231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 4. D'une part, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le président du conseil départemental des Yvelines a procédé, préalablement à l'intervention de la décision en litige, à une estimation de la participation globale éventuelle des obligés alimentaires de Mme B, dont il résulte que cette participation, évaluée à la somme mensuelle de 1 718,47 euros, permet de couvrir la différence entre le coût de l'hébergement, d'un montant mensuel de 2 069,55 euros, et la participation de Mme B, évaluée à la somme mensuelle de 1 327,41 euros. D'autre part, dès lors que l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles ne trouve à s'appliquer que lorsque la carence du créancier alimentaire conduit le département à exercer l'action alimentaire aux lieu et place de celui-ci et qu'il ne ressort pas manifestement des circonstances de fait que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de la fédération protestante des œuvres, agissant en qualité de tuteur de Mme A B, et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2205721_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel