TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205721_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A E D, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'asile et au fait qu'il peut être éloigné à tout moment ; - le refus de réorientation de sa demande d'asile en procédure normale constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ainsi qu'à son droit d'aller et venir car, le délai de dix-huit mois imparti à la France pour exécuter son transfert étant expiré, la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 29 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 en présence de M. B de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - les observations de Me Cazanave, pour M. D, qui a repris ses écritures ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 5 décembre 1981, a déposé une demande d'asile en France le 22 janvier 2021. Par un arrêté du 18 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. D aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courriel du 23 septembre 2022, le conseil de M. D a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne la requalification de la demande d'asile en France de l'intéressé en demande présentée au titre de la procédure normale, au motif que le délai de transfert de dix-huit mois imparti aux autorités françaises était écoulé. Cette demande a été rejetée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. D, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'absence d'enregistrement par le préfet de la Haute-Garonne de la demande d'asile du requérant expose l'intéressé à une absence d'examen de sa demande d'asile et à son éloignement à tout moment, notamment vers son pays d'origine, comme le révèle son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat puisse faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen, en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 6. Il résulte de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D a effectivement pris la fuite et que le préfet de la Haute-Garonne a, en application des dispositions combinées de l'article 29 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 9 § 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 dans sa rédaction issue de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n°118/2014, informé les autorités espagnoles de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. Toutefois, ce délai ayant expiré, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. D en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande d'asile du requérant demeure pendante et doit être examinée sans qu'il soit besoin pour lui d'effectuer une démarche en ce sens, de telle sorte qu'en maintenant M. D sous procédure Dublin postérieurement à l'expiration du délai de transfert et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet de la Haute-Garonne porte au droit du requérant de solliciter l'asile une atteinte grave et manifestement illégale. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazanave, conseil de M. D, de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Cazanave, conseil de M. D, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cazanave. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, P. GRIMAUD Le greffier, F. B DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205721_20221003
Données disponibles
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