TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205713_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la présidente de l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne (EESAB) a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 13 septembre 2022, et l'a radié des effectifs du personnel à compter de cette même date ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'EESAB de le réintégrer dans ses fonctions, rétroactivement à compter du 13 septembre 2022, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EESAB le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 10 mars 2023, l'EESAB, représentée par la Selarl Valadou-Josselin § associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 3 janvier 2023, la présidente de l'EESAB a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Cette décision est devenue définitive. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont dès lors devenues sans objet. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EESAB le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne. Fait à Rennes, le 28 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2205713_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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