TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205712_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 2022 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 548,73 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 28 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre l'AP-HP d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ; 4°) d'enjoindre l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 28 mai 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation définitive de la situation de la requérante et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A. Article 2 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205712/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2205712_20231120
Données disponibles
- Texte intégral