TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2205707_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel demande au tribunal :
1°) de condamner l'hôpital Ambroise Paré - AP-HP - à lui verser la somme de 10 115,38 euros avec intérêts de droit en réparation des préjudices subis :
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée à raison de l'illégalité fautive dont est entachée la décision du 2 février 2021 par laquelle l'AP-HP a refusé de réviser sa situation et de lui verser la rémunération des demi-astreintes qu'il a assurées du mois de février 2017 au mois de janvier 2021. La décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 14 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés contractuels des établissements publics de santé.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le directeur de l'AP-HP, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la décision en litige est devenue définitive, aucune responsabilité de l'administration ne peut être recherchée au titre de la prétendue illégalité de cette décision ;
- à titre subsidiaire, la demande est sans objet dès lors que le requérant a toujours été rémunéré pour ses astreintes de nuit dès le début de son cumul emploi/retraite ; son passage en cumul emploi-retraite a bloqué l'utilisation du code I07APR sur le logiciel de paie correspondant à la rémunération de ces astreintes. L'utilisation du code S08 APR a permis une rémunération à hauteur de 133,90 euros remplaçant sur la fiche de paie le code I07 APR à compter du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Il résulte de l'examen de l'ensemble des fiches de paie produites par la défense que le requérant s'est vu verser sous le code comptable S08 APR, la somme de 133,100 euros à compter du mois de février 2017 jusqu'au mois de janvier 2021. L'AP-HP, qui ne conteste pas le droit du requérant à rémunération de ses demi-astreintes, fait valoir que ce code S08 APR, se substitue au code I07 APR et correspond au code comptable attaché au versement des demi-astreintes assurées par le requérant dans le cadre de son emploi-retraite. Le courriel du 11 juillet 2021, ne saurait donc être regardé comme de nature à lui faire grief dès lors que l'intéressé, qui ne contredit pas l'AP-HP, a et ainsi qu'il apparaît au vu des bulletins de salaires produits en défense, effectivement perçu la rémunération des demi-astreintes qu'il a effectuées et ce, antérieurement à la décision en litige et à l'introduction de la présente requête. Dans ces circonstances, le requérant, par les pièces produites n'établit pas l'existence des préjudices allégués du fait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête, peuvent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'AP-HP.
Fait à Cergy, le 14 février 2025
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2205707_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel