TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205701_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C A, demande au juge des référés d'ordonner l'ouverture d'une mesure d'instruction dès lors qu'une pièce sensée demeurer secrète, au demeurant diffamatoire à son égard, est consultable par tous sur internet. Elle expose que : - elle a constaté la présence sur internet d'un document, accessible à tous, contenant des informations à caractère privé la concernant ; -ce document avait été produit par la commune de Verdun-sur-Garonne dans le cadre d'une procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Toulouse ; -la divulgation de cette pièce porte atteinte à son image, son honneur et sa respectabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, en demandant au juge des référés d'ordonner l'ouverture d'une mesure d'instruction dès lors qu'une pièce contenant des éléments à caractère privé la concernant et qui était sensée demeurer secrète est consultable par tous sur internet, Mme A doit être regardée comme invoquant, pour saisir ce juge, les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, eu égard à l'imprécision de cette demande, le caractère d'utilité de la mesure sollicitée n'est pas établi. Par ailleurs, à supposer que cette demande doive être interprétée comme désignant la commune de Verdun-sur-Garonne comme étant à l'origine de cette mise en ligne, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, avoir saisi les autorités de cette collectivité aux fins de lui soumettre les griefs qu'elle invoque et lui demander de mettre en œuvre les actions appropriées. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A n'est pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que ses effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée à la commune de Verdun-sur-Garonne Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205701_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA