TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205695_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 août 2021 du préfet du Cantal en ce qu'il porte refus de délivrance d'une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer dès notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de rendre une décision dans le délai d'un mois dès notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -mineur et confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, il est réputé s'être trouvé en situation régulière sur le territoire français depuis son entrée en France et la décision en cause a pour effet de le faire basculer vers le séjour irrégulier ; -cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet de l'empêcher de suivre son parcours professionnel et de formation, dans le cadre duquel il a obtenu une promesse d'embauche en alternance ; -cette situation le rend exclusivement dépendant de l'aide financière qui lui est apportée par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre de son contrat jeune majeur ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à l'égal accès à l'instruction ; -la décision en litige est insuffisamment motivée ; - cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration car le préfet s'est dispensé de lui demander la production de justificatifs d'identité complémentaires ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait dans l'application des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il s'est fondé sur une condition de recevabilité de la demande de titre de séjour pour rejeter sa demande sur le fond alors que son dossier était complet ; -cette décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 et d'erreur d'appréciation s'agissant de la valeur probante des documents d'état civil qu'il a produits ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune urgence ne caractérise la situation de M. A ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1710 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. Grimaud, juge des référés, -et les observations de Me Bouix, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, M. A fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par cette autorité le 20 août 2021 et l'absence consécutive d'un document l'autorisant à travailler compromettent la réalisation de la promesse d'embauche en contrat d'apprentissage qui lui a été faite par la clinique Pasteur à Toulouse et la poursuite de sa formation de CAP, ne lui laissant que les seules ressources issues du contrat jeune majeur qu'il a conclu avec le département de la Haute-Garonne, lequel a été renouvelé jusqu'au 12 janvier 2023 mais ne pourrait l'être ensuite que par le biais de démarches immédiates, que l'intéressé ne pourrait réaliser sans voir sa situation régularisée au moins provisoirement. Il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté dont M. A invoque l'illégalité a été édicté le 10 août 2021 et que l'intéressé a poursuivi normalement sa formation depuis cette date et a obtenu la promesse d'embauche de la clinique Pasteur dont il se prévaut le 2 août 2022, de telle sorte que l'arrêté contesté date de plus d'un an à la date de la saisine du juge du référé liberté et cette promesse d'embauche, dont l'échéance était le 1er septembre 2022, de près de deux mois. Par ailleurs, si le courrier de la clinique Pasteur du 2 septembre 2022 renouvelant cette promesse d'embauche indique que M. A " sera embauché sous contrat d'apprentissage à durée limitée du 01 octobre 2022 au 30 juin 2024, sous réserve de la validité de son titre de séjour et de travail au 01 octobre 2022 ", ni ces pièces ni aucune autre ne permettent d'inférer que la perte de cette promesse d'embauche serait définitive faute de régularisation de l'intéressé au 1er octobre 2022, ni que l'effet de celle-ci ne pourrait être reporté dans le temps, ni même que le requérant ne pourrait obtenir son CAP que par la voie d'un contrat d'apprentissage. Enfin, le requérant n'établit pas l'existence de difficultés potentielles à obtenir le renouvellement de son contrat jeune majeur en janvier 2023 dans l'hypothèse où il serait toujours dépourvu de titre de séjour. Ainsi, les éléments fournis par M. A ne sont pas suffisants pour démontrer que le risque qu'il encourt de perdre le bénéfice de la promesse d'embauche qui lui a été faite, de ne pas poursuivre sa formation et de se trouver sans ressource serait imminent. Il ne justifie dès lors pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cantal. Une copie en sera adressée à Me Bouix. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, P. GRIMAUD La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205695_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA