TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205691_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les libertés fondamentales précitées ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'éloignant avant que le juge des référés ne statue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, si M. A, ressortissant comorien né le 9 octobre 2000, soutient, sans autre précision, que son éloignement le séparerait de tous ses proches, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'il ne démontre, par les pièces qu'il produit, notamment le titre de séjour de sa sœur, que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir. 4. En troisième lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En conséquence, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration a porté atteinte au droit de M. A à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205691
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205691_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel