TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205691_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, adresse au tribunal une demande de recours gracieux contre la décision de rejet de sa demande d'admission à l'université de Bordeaux, au titre de l'année 2022-2023. Il soutient que : - il est diplômé en médecine générale ; - il est trop tard pour s'inscrire dans une nouvelle université. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. M. A conteste la décision par laquelle, le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission au titre de l'année 2022-2023. Toutefois, la requête de M. A ne contient que des éléments relatifs à sa situation personnelle sans invoquer de moyen de droit susceptible de venir à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205691
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2205691_20221027
Données disponibles
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