TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205674_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, le syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales, représenté par son secrétaire et par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre trois refus du directeur de l'EHPAD les avens de Peurestortes du 19 octobre 2022 d'autoriser Mmes B et Bailleu et M. C à s'absenter les 7, 18 et 25 novembre 2022 aux réunions de sa commission hospitalière, et deux refus des 25 octobre 2022 du même directeur d'autoriser M. C et Mme A à s'absenter à ces mêmes réunions des 4 et 25 novembre 2022, et de mettre à la charge de cette résidence une somme de 3000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir en vertu de l'article L113-2 du code général de la fonction publique et son secrétaire général est habilité à le représenter en justice par délibération du conseil syndical du 28 octobre 2022 ; - le directeur de la résidence porte gravement atteinte à son fonctionnement en refusant depuis plusieurs mois que ses membres puissent venir à ses réunions pour préparer les élections professionnelles de décembre 2022 et les place en repos hebdomadaire quand ils demandent une autorisation spéciale d'absence (ASA), ce qui justifie de l'urgence ; - ce comportement du directeur, non motivé par les nécessités du service, porte une grave atteinte à la liberté syndicale des agents, ce que le juge des référés de ce tribunal a déjà reconnu pour cette résidence par ordonnance 2205279 rendue le 14 octobre 2022; - les refus sont insuffisamment motivés en fait ; - les refus d' ASA, qui sont une obligation, méconnaissent l'article 13 du décret 82-447 du 28 mai 1982 et l'article 13 du décret 86-660 du 19 mars 1986, aucune nécessité de service n'existant pour les différentes journées, et ils sont donc manifestement illégaux. Par mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, l'EHPAD de Peyrestortes, représenté par son directeur, conclut au rejet du recours. Il soutient que les refus d'accorder les ASA sont justifiés par l'intérêt du service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; Vu le code général de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Rabaté, juge des référés, - les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia et représentant le syndicat requérant, et celles de M. D, pour l'EHPAD de Peyrestortes, qui persistent dans leurs écritures. Considérant ce qui suit : 1.Le syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, demande de suspendre les refus du directeur de l' EHPAD de Peyrestortes des 19 et 25 octobre 2022 d'accorder à trois aides-soignantes et à un agent des services hospitaliers, Mmes B, Bailleu et A et M. C, des autorisations spéciales d'absence pour participer les 4, 7, 18 et 25 novembre 2022 aux réunions de sa commission hospitalière dont ils sont membres. 2. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de justice administrative/ " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ". Aux termes de l'article 13 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion () ". 3. Les autorisations spéciales d'absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale. 4. Il ne résulte pas de l'instruction, et des justificatifs produits en défense, qu'aux dates à laquelle des refus ont été opposés à Mmes A, B et Bailleu, et à M. C, l'administration, compte tenu des effectifs dont elle disposait, ait été en mesure de faire droit aux demandes tout en assurant le bon fonctionnement du service. Par suite, le directeur de l'EHPAD, même si ses décisions sont insuffisamment motivées en fait, en refusant de délivrer les autorisations sollicitées pour les réunions des 4, 7, 18 et 25 novembre en se fondant sur les nécessités de service, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives à l'article L761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. . O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales et à l'EHPAD de Peyrestortes. Fait à Montpellier, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205674_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA