TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205658_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL P. et A., demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Landaul l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur le terrain, cadastré section ZK n° 217, situé lieudit Kergoulec et, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Landaul une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Landaul, représentée par la SELARL Lexap, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Landaul a abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Landaul la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Landaul. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2205658_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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