TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205655_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur n°10100/2022/8065636835 du 10 août 2022 ; 2°) prononcer la décharge de l'obligation de payer à hauteur de 590, 48 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 août 2022. Cependant, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Si M. A entend également demander la décharge de l'obligation de payer la somme en litige, il ressort des pièces du dossier que le directeur général du CHU de Bordeaux a émis à son encontre un avis de somme à payer le 26 octobre 2021. Par ailleurs, le tribunal a, par un jugement n° 2106580 du 30 juin 2022, devenu définitif, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ce titre de perception qui fonde la saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions, le requérant n'est plus fondé à demander à être déchargé du paiement de cette somme, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée de ce jugement. De telles conclusions sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation du l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 août 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du CHU de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023. Le président, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205655
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2205655_20231005
Données disponibles
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