TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205653_20221113
- Date
- 13 novembre 2022
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source officielle{"le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s a rejet\u00e9 la demande de suspension des d\u00e9cisions pr\u00e9fectorales, estimant que l'atteinte aux libert\u00e9s fondamentales n'\u00e9tait pas manifestement ill\u00e9gale.": "la demande d'autorisation provisoire de s\u00e9jour et l'indemnisation sollicit\u00e9e ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26198/2022 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 29 juin 1989 à Domoni - Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions prises par arrêté du 10 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B A ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national et son abrogation peut, ensuite, être sollicitée à tout moment. Cette décision ne peut donc, par nature, créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont le requérant, par ailleurs, ne justifie pas. 4. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, ni du défaut de motivation de cette décision, ni de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. 5. M. B A, ressortissant comorien né en 1989, soutient qu'il réside depuis 1990 à Mayotte, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a été scolarisé, que ses liens avec son cercle familial y sont intenses, en particulier avec sa mère qui est en situation régulière et sa fratrie, qu'il a une enfant à charge née à Mamoudzou, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, et qu'il est lui-même titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, à supposer même qu'il ait suivi une partie de sa scolarité à Mayotte, malgré les anomalies que comportent certains des certificats de scolarité versés au dossier, et alors même que sa mère, Mme C D, est titulaire d'un titre de séjour temporaire, les documents que M. B A produit ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, s'il est père d'une enfant née à Mamoudzou en 2018, le requérant n'apporte aucune précision au sujet de la mère de cette fille en bas âge et ne démontre pas, pas les seuls documents produits, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, quand bien même il justifie avoir sollicité son admission au séjour en 2019 puis en 2021, M. B A ne démontre pas son intégration au sein de la société mahoraise, ni l'intensité des liens qu'il y aurait tissés. Dans ces conditions, et alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales qu'il invoque en faisant valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2022
Référence
ORTA_2205653_20221113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel