TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205648_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration de lui fournir le document nécessaire à l'inscription de sa fille C au centre national d'enseignement à distance (CNED) réglementé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'Alienor ne peut faire sa rentrée en sixième ; - le droit à l'éducation des enfants handicapés constitue une liberté fondamentale ; - l'absence de délivrance du document à remplir par la DASEN, qui l'empêche de commencer sa scolarité, constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de sa fille à l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle indique que ses services ont adressé par mail à Mme A le 6 septembre au matin, avant même la notification du référé, le courrier et le formulaire matérialisant l'avis favorable du DASEN de la Haute-Savoie à la demande de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que les services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Savoie ont adressé par mail à Mme A, le 6 septembre au matin, avant même la notification du référé, le courrier et le formulaire matérialisant l'avis favorable du DASEN de la Haute-Savoie à la demande de la requérante. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de communiquer ce document. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'Académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2205648_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA