TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205634_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B C, représenté par Me Schweitzer, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assigner un lieu d'hébergement dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de pouvoir à cet hébergement sous la même contrainte. 3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros TTC à payer à son conseil en application des article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'urgence tient à la précarité de sa situation matérielle ; - que le comportement de l'administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient : - que l'urgence ne pourra pas être reconnue dès lors que le requérant ne présente pas une vulnérabilité particulière, que le dispositif d'accueil est saturé et que l'intéressé perçoit une allocation majorée, destinée à lui permettre de subvenir à ses besoins ; - que la demande d'asile de l'intéressé est récente, et qu'il ne peut dès lors soutenir être entravé dans son droit à demander l'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Schweitzer, représentant M. C. L'OFII et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 5. M. C, ressortissant géorgien, a déposé une demande d'asile le 9 août 2022. S'il a été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aucun logement ne lui a toutefois été proposé. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant, dont la demande d'asile est relativement récente et dont l'état de santé est satisfaisant, ne présente pas de facteur particulier de vulnérabilité. Il bénéficie d'un suivi de l'administration par le relai du foyer Notre Dame, établissement conventionné par l'Etat, et est accompagné de son frère. Il s'est, de plus, vu attribuer une allocation de demandeur d'asile majorée eu égard au fait qu'il n'est pas logé. Enfin, il résulte également de l'instruction que le dispositif national d'accueil des réfugiés est saturé, conduisant à ce que de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité marquée sont en attente d'une offre de logement. 8. Il résulte de ce qui précède que, au regard tant à la situation exacte du requérant que des moyens dont dispose l'administration, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à son droit de demander l'asile. 9. Il s'ensuit que la requête de M. C doit être rejetée, tant en ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au miniqtre de l'intérieur et des outre mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205634_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA