TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205626_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 21 octobre 2021 par le centre des finances publiques de Longjumeau pour le recouvrement au profit du groupe hospitalier Nord-Essonne d'une somme 540 euros à raison de deux séjours qu'il y a effectué du 24 octobre 2019 au 31 octobre 2019 puis du 1er novembre 2019 au 26 novembre 2019.. Il soutient qu'il a été hospitalisé d'office sur le fondement de certificats médicaux mensongers et que, dès lors, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est caduc. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, soit après l'expiration du délai de recours soit, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire. 2. Pour contester l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 21 octobre 2021, M. A expose que le séjour en hospitalisation d'office qu'il a effectué au sein du groupe hospitalier Nord-Essonne a été subi par lui en raison de certificats médicaux mensongers. Toutefois un tel moyen n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'acte purement financier que constitue un avis à tiers détenteur. Il s'agit donc d'un moyen inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 7 février 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2205626_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel