TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205624_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 € en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2022/005984 du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Aux termes de l'article 56 de ce décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise notamment en application, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, court de nouveau à l'expiration du délai de trente jours suivant la date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, comportait la mention des voies et délais de recours ainsi que l'information selon laquelle un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux et lui a été notifié au plus tard le 4 juillet 2022, date à laquelle M. B a déposé sa demande d'aide juridictionnelle en vue de le contester. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. B a fait l'objet d'une admission totale par décision du 29 septembre 2022. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle versée à l'instance par M. B porte la mention par le greffier du tribunal judiciaire " notifiée le 3 octobre 2022 ". En l'absence d'élément de nature à contredire cette mention claire et précise, comme par exemple les indications portées sur l'enveloppe contenant cette décision, la décision du bureau d'aide juridictionnelle doit être regardée comme ayant été notifiée à M. B le lundi 3 octobre 2022. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui a recommencé compter du 3 octobre 2022. Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la présente procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n° 2022/005984 visée ci-dessus du 29 septembre 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Le Bihan. Copie en sera adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 14 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205624_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel