TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205611_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A et M. D B, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C pour l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation confirmerait cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation sollicitée sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 28 septembre 2022, Mme et M. B déclarent conclure au non-lieu quant aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des mémoires, enregistrés les 6 et 28 septembre 2022, Mme et M. B ont conclu au non-lieu quant aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et doivent donc être regardés comme s'en étant désistés, mais maintiennent leur demande tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'une part, le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, désignée représentante unique, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 9 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2205611_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel