TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205586_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C, M. E G, et M. et Mme B et I A D, représentés par SARL Antigone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56013 21 T0109 du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Belz a accordé à M. et Mme A F un permis de construire 4 logements individuels à usage locatif sur un terrain situé 19 rue des Chantiers, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Belz une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Belz, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et autres et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La procédure a été communiquée à M. et Mme H et J A F qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Belz a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. et Mme A F. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et autres sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et autres au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Belz et à M. et Mme H et J A F. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2205586_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA