TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205579_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B forme opposition soit à la contrainte décernée à son encontre le 6 octobre 2022 par Pôle emploi Bretagne en vue de recouvrer la somme de 1 151,53 euros, soit à la contrainte décernée à son encontre le 6 octobre 2022 par Pôle emploi Bretagne en vue de recouvrer la somme de 1 120,14 euros. Vu : - la demande de régularisation adressée le 7 novembre 2022 à M. B et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. La requête présentée par M. B se borne à faire valoir qu'il " conteste la perception d'un des deux montants réclamé par pole emploi " et qu'il " joint [s]es relevé de comptes ainsi que l'etat de vercement des indemnités de chomage pole emploi ". Elle ne comporte ainsi aucun moyen, c'est-à-dire aucun raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui de sa demande contentieuse. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 7 novembre 2022 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux. En dépit de cette demande de régularisation dont l'accusé réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne qu'elle a été reçue le 7 novembre 2022 à 12 heures et 40 minutes, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. 5. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient aucun moyen, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Bretagne. Fait à Rennes, le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2205579_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel