TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205566_20221106
- Date
- 6 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 2022, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 1°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2022 du préfet de B portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d'un an et fixation d'un pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de B de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de la circulaire NOR intk 1229185C au regard de sa situation de parents d'enfant scolarisé. Il soutient que : - il est père de 7 enfants nés à B et scolarisés sur le territoire ; - il a une grande partie de sa famille à B et en France métropolitaine ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A C, né le 31 décembre 1977, de nationalité comorienne, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. M. A C soutient qu'il est entré à B en 1999 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les documents divers et parcellaires produits alors même que certains affichent des dates de 2007 et un deuxième volet de pièces notamment la production de factures de recharge de borne fontaine monétique dont la plus ancienne remonte à 2016, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à B. S'il se prévaut de la présence de ses enfants à B, il ne justifie pas de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. S'il fait valoir qu'il entretient une vie commune avec la mère des enfants, elle est de nationalité comorienne et en situation irrégulière, sans qu'il puisse arguer d'autres attaches personnelles et familiales stables et intenses à B. Il n'établit donc pas qu'il aurait constitué à B le centre de sa vie privée et familiale. Il ne fait donc état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Enfin, le requérant, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 novembre 2022
Référence
ORTA_2205566_20221106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA