TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205535_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 17 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence en vue de recouvrer la somme de 421,25 euros correspondant au montant d'un indu d'aides personnelles au logement pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 Il soutient que : - étant seul, percevant un modeste salaire, il a d'autres dettes et ne peut assumer financièrement. Par une lettre du 7 juillet 2022, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Par une lettre du 7 juillet 2022, qui lui a été notifiée le 12 juillet 2022 à l'adresse qu'il a communiquée, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a pas donné suite à ce courrier. 4. Il ressort de la motivation de la contrainte en litige que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. A résulte de la révision de ses droits ainsi que de la prise en charge de son prêt par une assurance. Au soutien de son opposition à contrainte, le requérant se borne à présenter l'argumentation ci-avant rappelée aux visas de la présente ordonnance. Si M. A fait état de la précarité de sa situation financière, au demeurant sans l'établir, une telle argumentation, qui peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, et ce si, et seulement si, la condition de bonne foi est remplie, est en revanche sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge par la contrainte en litige. Par suite, l'argumentation présentée par le requérant doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la contrainte en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2205535_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel