TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205532_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 1 519,56 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 25 août 2023, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents 1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, ni de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Fait à Lille, le 5 septembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2205532_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel