TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205526_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juin 2022, qui l'a transmise au greffe du tribunal administratif de Marseille pour y être enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au Tribunal de lui attribuer une pension d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 351-4 du même code dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La demande de M. B, domicilié en Algérie, relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris en vertu des articles R. 312-13 et R. 312-19 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, dans un courrier difficilement compréhensible, M. B se limite à demander le versement d'une pension militaire d'invalidité. Toutefois, ainsi que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille lui a déjà indiqué, par une ordonnance n° 21MA05030 du 1er février 2022, le requérant ne peut saisir directement le Tribunal d'un éventuel différend mais doit au préalable faire une demande devant l'administration, puis le cas échéant contester la réponse de l'administration devant le tribunal administratif territorialement compétent. 4. Par conséquent, faute pour lui d'avoir suivi cette procédure, sa requête, dépourvue de de conclusions admissibles et de moyens de droit, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, nonobstant la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Le requérant saisit une juridiction une nouvelle fois d'une requête manifestement irrecevable, qui en outre ne relève pas de sa compétence territoriale. Un tel comportement l'expose manifestement au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas, cette fois-ci, fait application des dispositions précitées de l'article R. 741-12, il apparaît utile d'informer M. B de l'existence de cette faculté. O R D O N N E : Article 1er- La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2205526_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel