TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205502_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la préfecture ait à nouveau statué sur son cas en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes des dispositions spéciales de l'article R. 776-16 de ce code, applicables en l'espèce : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : (), Bouches-du-Rhône ; () ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Nice a été introduite par M. C qui était alors retenu au centre de rétention administrative de Nice. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la première demande de prolongation de la rétention administrative de M. C et l'a assigné à résidence au 218 chemin de la Sainte Marthe Picon chez Mme A à Marseille (13014). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. C au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. B C et au préfet du Var.
Fait à Nice, le 22 novembre 2022.
La présidente du tribunal
signé
Marianne PougetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2205502_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel