TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205479_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2021 refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) en conséquence, d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant " autorisation de travail ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de décision favorable portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requérante, qui demande la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus intervenue en décembre 2021, en se bornant à faire valoir la suspension depuis le mois de mars d'allocations de chômage, n'établit pas à la date de l'introduction de la demande de suspension, qu'elle a tardé à présenter, l'existence d'une urgence justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2205479_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA