TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205477_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme M'Barek-Monet demande au juge des référés d'enjoindre au département de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de lui verser une aide au transport scolaire au titre de l'année scolaire 2021-2022, à raison des déplacements de sa fille B. Elle soutient : - qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation, liberté fondamentale ; - que l'urgence est caractérisée par les difficultés financières induites par ce refus. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme M'Barek-Monet conteste le refus du département de l'Isère de procéder au versement de l'aide au transport scolaire pour sa fille, au titre de l'année scolaire passée, 2021-2022, notifié par une décision du 22 août 2022. Si l'absence de perception de cette somme a des conséquences sur la situation financière de Mme M'Barek-Monet, il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé, qui concerne une année scolaire passée, compromette, pour les mois à venir la scolarité de Melle M'Barek-Monet B, ni par suite, qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'éducation invoquée par la requérante. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme M'Barek-Monet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Barek-Monet. Fait à Grenoble, le 30 août 2022. Le juge des référés, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2205477_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA