TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205475_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023 le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre des articles 37 de la 1oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()/ 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, au motif qu'un " courrier [lui] a été adressé l'informant d'un accord concernant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention commerçant qui lui sera remis dès fabrication suite à l'introduction de la requête en annulation ". Ce disant, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle et de conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par la requérante, les conclusions fondées sur les articles 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de la juridiction administrative ne peuvent être accueillies. 4. Dans les circonstances de l'espèce, et à supposer que ces conclusions aient été maintenues, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Charles, et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205475
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2205475_20230413
Données disponibles
- Texte intégral