TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205470_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, et transmise au tribunal administratif de Montpellier selon ordonnance du 17 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision portant refus d'octroi d'un capital-décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux () ". Aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ".
3. Le litige soulevé par M. B portant sur un capital-décès, à la suite du décès de son fils, dont le versement relève d'un organisme de sécurité sociale et non de la direction départementale des finances publiques comme le requérant semble le croire, ressort de la compétence d'un tribunal des affaires de sécurité sociale. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ce tribunal pour connaître de son litige. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 27 octobre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2205470Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2205470_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel