TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205470_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à sa bailleresse de lui restituer son chèque d'un montant de 1 000 euros et de faire cesser " la détention et toutes les mécanes qui en découlent ". Il expose que : -sa bailleresse a encaissé avant la date convenue un chèque d'un montant de 1 000 euros en paiement du loyer et sa banque a fait opposition à ce chèque sans provision sur son compte ; -l'encaissement du chèque en litige entrainera, pour lui, une inscription dans le fichier central des chèques de la Banque de France aux fins d'interdiction bancaire pour une durée de cinq ans ; -le montant du chèque litigieux ne correspond plus au montant de sa dette envers sa bailleresse dès lors qu'il perçoit de nouveau l'aide personnalisée au logement ; -sa bailleresse commet un abus de confiance. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache, ou est susceptible de se rattacher, la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 3. Enfin, selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'espèce, le litige opposant M. A et sa bailleresse, d'ordre privé, ne met en cause aucune autorité administrative et ne saurait trouver une issue par la voie d'injonctions adressées à l'administration. La demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2205470_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA