TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205453_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Tarek A représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et en tout cas, dans l'attente, d'enjoindre au dit préfet de lui remettre un document provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir au besoin en application des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation provisoire de séjour sera assortie du droit de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, la somme de 2 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée le 17 novembre 2022, au conseil de M. A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de l'arrêté qu'il entend attaquer, par courrier du 17 novembre 2022, mis à la disposition de Me Hmad, son avocate, le même jour à 15 heures 10 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci à 16 heures 50, M. A n'a pas produit la copie de cette décision. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 27 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2205453_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel