TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205450_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2022 et 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la secrétaire générale adjointe du rectorat de l'académie de Strasbourg a émis un avis défavorable à la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la responsable de la division des personnels enseignants du rectorat de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B le 30 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de reprendre la procédure de rupture conventionnelle initiée par Mme B, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Strasbourg la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contestées sont motivées en doit et en fait. Il soutient également que la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B a été examinée selon les trois critères prévus par la note DGRH/DAF n°2020-0221 du 19 novembre 2020, à savoir la rareté de la ressource, l'ancienneté dans la fonction et la sécurisation du parcours professionnel. La demande de Mme B a été rejetée après avoir été comparée à toutes les demandes de ruptures conventionnelles présentées au rectorat de l'académie de Strasbourg. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme B demande au tribunal : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle la secrétaire générale adjointe du rectorat de l'académie de Strasbourg a émis un avis défavorable à la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 8 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le recteur de l'académie de Strasbourg a retiré la décision du 16 mai 2022 et que Mme B a pu bénéficier d'une rupture conventionnelle le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que le rectorat de l'académie de Strasbourg a fait droit à la demande de rupture conventionnelle de Mme B, formalisée le 10 juillet 2023 par la signature de la convention. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la secrétaire générale adjointe du rectorat de l'académie de Strasbourg a refusé de faire droit à la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3.Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la décision contestée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier 2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2205450_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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