TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205444_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Saint-Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 200 euros, augmentée des intérêts légaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'était pas soumis à la possession d'un visa de long séjour pour introduire sa demande de titre de séjour ; il a déposé sa demande avant l'expiration de son visa ; - il a effectué ses démarches administratives en France dans le respect constant des dispositions légales ; - si trois mois après l'expiration de son visa il ne se trouvait pas en possession d'un titre de séjour, ce n'est pas de son fait ; il ne saurait lui être imputé les délais de recours devant la juridiction administrative ni l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par la préfecture ; - c'est donc de manière indue qu'une pénalité lui a été infligée ; - sa créance à ce titre est incontestable. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle admet le caractère indu de la pénalité et produit un certificat administratif de remboursement de la somme à M. A. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant australien, a présenté une demande de titre de séjour le 24 juillet 2021. Le refus opposé par la préfète de la Gironde à cette demande a été annulé par un jugement du présent tribunal administratif du 5 mai 2022, et M. A a été convoqué en préfecture en mai et juin 2022 en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité. A cette occasion, il lui a été demandé de s'acquitter par timbre fiscal d'une pénalité de 200 euros sur le fondement de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant cette pénalité indue, M. A demande au juge des référés de lui octroyer une provision d'un montant équivalent à la somme acquittée, augmentée des intérêts légaux. Sur la demande d'indemnité provisionnelle : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde, ayant admis le caractère indu de la pénalité infligée à M. A, a émis en sa faveur le 20 octobre 2022 un certificat administratif à produire auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine, pour remboursement de la somme de 200 euros. Dans ces conditions, la demande de condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité provisionnelle est devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer, nonobstant la circonstance que le requérant sollicite le paiement des intérêts au taux légal afférents au montant réclamé en principal, eu égard à la modicité de la somme que représente en l'espèce l'application de ces intérêts. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au paiement d'une indemnité provisionnelle. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux le 21 novembre 2022. Le juge des référés, L. POUGET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2205444_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA