TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205441_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la facture d'un montant de 242,27 euros au titre de la redevance d'assainissement pour la période 2019 à 2020, émise le 30 mai 2022 par le syndicat de l'Orge, de le décharger du paiement de cette somme et d'enjoindre au syndicat de l'Orge d'éditer une nouvelle facture d'un montant de 111,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. M. B entend contester le bien-fondé d'une créance née du service d'assainissement par un usager d'un service public à caractère industriel et commercial. Les rapports individuels entre le requérant et le gestionnaire du service public de l'eau sont régis par les règles du droit privé. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. B. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 27 juillet 2022. La présidente de la 8ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2205441_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel