TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205433_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 30 mai 2022, M. B A C saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la présidente de l'université de Nantes, en ce qui concerne le devoir de réserve et ses agissements en période d'élections. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête déposée par M. A C le 21 avril 2022 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant, par lettre recommandée le 4 mai 2022 et dont il a été accusé réception le 10 mai 2022, M. A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Si par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu se procurer la décision attaquée auprès des " médias ayant publié la lettre incriminée " et que, en tout état de cause, cette décision ayant été rapportée dans les médias, le juge pourra la retrouver, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le requérant était dans l'impossibilité de produire la décision attaquée, au sens de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Le requérant ne fournit d'ailleurs aucune précision sur la teneur exacte de cette décision. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2205433_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel