TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205429_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Heymans, avocat, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 1901982 rendu le 15 février 2022 par cette juridiction. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 1901982 du 15 février 2022, en application des dispositions combinées des articles L. 911-4 et L. 911-9 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'ordonnance n° 1901982 a été entièrement exécutée. Par lettre du 20 décembre 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé au conseil de M. A B le 20 décembre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 décembre 2022
DCA_19VE01982_20221208TA333 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205429_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2205429_20230203
Données disponibles
- Texte intégral