TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205427_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, l'information de cette date devant lui être donnée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il tente en vain d'obtenir la fixation d'un rendez-vous depuis le 4 mars 2021 et a effectué depuis de nombreuses relances afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous ; la plateforme indique toujours que sa demande est en cours d'instruction ; - il a contracté mariage le 30 avril 2022 avec une ressortissant française et remplit désormais les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-1 et L.423-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se trouve dans une situation d'urgence en ce que le comportement du Préfet l'empêche de vivre une vie privée et familiale normale étant exposé au risque permanent de faire l'objet à tout moment d'un mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " . En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. . L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu déposer, le 4 mars 2021, via le site internet " démarches-simplifiées.fr ", auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Si à ce jour, et malgré de nombreuses relances effectuées par le conseil de l'intéressé afin de connaître l'état d'avancement du dossier, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé de rendez-vous au requérant, il résulte de l'instruction que ce dernier, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour étudiant en novembre 2017, se borne à indiquer qu'il s'est marié le 30 avril 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il partage depuis une vie commune. Cette circonstance ne caractérise toutefois pas une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 5213 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205427
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205427_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel