TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205403_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ruef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le département du Nord a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au département du Nord de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le département du Nord a fait droit à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2022 et à ce qu'il soit enjoint au département de reconnaître l'imputabilité au service de son accident sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Nord la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le département du Nord versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord. Fait à Lille, le 29 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2205403_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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