TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205401_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 11 août 2022 M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 22/06/1978 du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Annequin a autorisé le maire de la commune à signer le devis proposé par la société Eurovia, d'un montant total de 83 928 euros TTC, pour la réalisation d'un parking situé rue Sénéchal à Annequin ; 2°) d'annuler la délibération n°22/06/1990 du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal d'Annequin a décidé, d'une part, de se désengager, à compter du 1er janvier 2023, de la compétence optionnelle " autorisation du droit des sols " jusque-là exercée par le SIVOM de l'Artois et, d'autre part, d'autoriser le maire de la commune à conclure, avec la société Urbads située à Courrières, au prix proposé par cette société, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la gestion du droit des sols et, par voie de conséquence, d'informer le SIVOM de l'Artois du retrait de cette compétence optionnelle. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10, 30 et 31 janvier 2023, la commune d'Annequin, représentée par Me Veniel-Gobbers conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Annequin à l'encontre de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annequin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Annequin. Fait à Lille, le 3 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2205401_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel