TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205391_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. D B et M. A C, représentés par Me Mbaye, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension des travaux de mise en œuvre de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Belz ainsi que d'enjoindre au préfet du Morbihan de prendre toutes dispositions pour faire cesser les travaux ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mesure sollicitée est urgente : les travaux doivent débuter le 7 novembre 2022 et en cas d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Belz, les travaux devront être démolis ; il existe un contentieux en cours qui mérite d'être purgé avant que ne débutent les travaux ;
- l'arrêté du 2 mars 2021 est illégal :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir dénaturé les réserves et recommandations du commissaire-enquêteur et pour violer la propriété privée ;
- le nouveau tracé est impraticable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Par arrêté du 2 mars 2021, le préfet du Morbihan a approuvé les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Belz (secteur de la pointe de Kerio au Pont Lorois). M. B et M. C, informés que les travaux d'aménagement de ladite servitude sont prévus pour débuter le 7 novembre 2022, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'État a obtenu le 10 août 2022, dans le cadre de la mise en œuvre de cette servitude et afin de réaliser les aménagements légers prévus, un permis d'aménager. Par suite le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent par suite qu'être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B et M. C doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à M. A C.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2205391_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA