TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205378_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. D, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance n° 2205291 afin d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière ; Il soutient qu'il a été éloigné le 21 octobre 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête n° 2205291 par laquelle il a demandé la suspension des effets de la mesure d'éloignement n° 24555/2022 prise à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il n'a pas eu connaissance de l'existence de la requête n° 2205291 avant l'exécution l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant ; - le requérant ne caractérise aucune atteinte à une liberté fondamentale, et notamment aucun droit protégé par la convention ; - l'ordonnance dont la modification est demandée n'est pas fixé d'injonction de retour, alors que cela était demandé par le requérant ; - une injonction de retour n'est pas nécessaire dès lors que l'intéressé n'a fait aucune démarche pour obtenir un visa de retour ; - à titre subsidiaire, au regard des difficultés concrètes d'organisation du retour du requérant à Mayotte, il n'y a lieu de n'assortir une injonction de retour d'aucun délai, ou, en tout état de cause, d'aucun délai inférieur à un mois ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 octobre 2022 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties, ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2205291 du 23 octobre 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté n° 24555/2022 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C, ressortissant comorien né à Mayotte le 18 octobre 2001, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, par requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. C, demande au juge des référés de modifier l'ordonnance n° 2205291 pour qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat, au motif qu'il a été éloigné de Mayotte le 21 octobre 2022 sans pouvoir se rendre à l'audience qui a précédé l'ordonnance n° 2205291. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte de l'instruction que, lors de l'instance n°2205291, pas plus le requérant que le préfet de Mayotte n'ont porté à la connaissance du juge le fait que M. C a été éloignée en matinée du 21 octobre 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête n° 2205291, et avant l'audience au rôle de laquelle cette affaire a été inscrite. Par suite, cet éloignement constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue dans le point 5 de l'ordonnance n° 2205291 selon laquelle la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui affirment le droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, il reconnait la réalité de l'éloignement de M. C en matinée du 21 octobre 2022 sur le fondement de cette mesure d'éloignement illégale. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y face obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre par l'arrêté n° 24555/2022, dont les effets sont par ailleurs suspendus, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas été informé de l'enregistrement de la requête 2205291 en temps utile pour mettre fin à l'éloignement du requérant. 6. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de retour d'une astreinte. ORDONNE : Article 1 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat. Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant par arrêté préfectoral n° 24555/2022sont suspendus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205378 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, n° 2205378 et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2205378_20221027
Données disponibles
- Texte intégral