TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205366_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de recette n° 2518 émis à son encontre le 21 juillet 2022 par le président de la communauté d'agglomération du Muretain " Le Muretain Agglo " (Haute-Garonne) en vue du recouvrement de la somme de 30,60 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la communauté d'agglomération du Muretain, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un bordereau de situation en date du 9 mars 2023, elle a fait procéder à l'annulation du titre litigieux. Par une lettre en date du 24 avril 2023, reçue le 25 avril 2023, le président de la 1ère chambre a invité M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande qui lui a été notifiée le 25 avril 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a produit expressément ni mémoire, ni maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Muretain (Haute-Garonne). Fait à Toulouse, le 1er juin 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2205366_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel