TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205366_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Lyon portant refus de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi révélée par les mentions portées sur son attestation employeur du 4 mai 2022 ;
-d'enjoindre à Pôle emploi ou, à défaut, à la commune de Lyon de produire la première attestation établie par son employeur faisant état d'une rupture anticipée de son contrat à son initiative ;
- d'enjoindre à la commune de Lyon et aux services de Pôle emploi de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans le délai d'un mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " (). / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Lyon portant refus de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, la requête de Mme B à fin de suspension n'est pas accompagnée de la copie de la requête que celle-ci indique avoir formée et tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lyon et à Pôle emploi.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2205366_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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